Carte communale et zones humides
Mis à jour le 20/06/2013
Index d'articles
Prendre en compte les zones humides dans la (...)
Publié le 20/06/2013
Le cadre législatif et réglementaire
Publié le 20/06/2013
L’objectif et la démarche
Publié le 20/06/2013
Schéma de cohérence territoriale et zones humides
Publié le 20/06/2013
Plan local d’urbanisme et zones humides
Publié le 20/06/2013
Carte communale et zones humides
Publié le 20/06/2013
Le principe : éviter, réduire, compenser
Publié le 20/06/2013
Les aménagements à proximité des zones humides (...)
Publié le 20/06/2013
Le rapport de présentation
Ce document prévu à l’article R.124-2 du code de l’urbanisme doit indiquer :
- l’existence des zones humides (type, délimitation...) dans l’analyse de l’état initial de l’environnement.
- L’existence de rives naturelles pour les plans d’eau artificiels ou naturels (en zone de montagne) sur une distance de 300 mètres à compter de la rive.
- la recherche de solutions alternatives (stratégie d’évitement) et les choix retenus au regard de l’obligation de compatibilité avec le SDAGE Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le SAGE Schéma d'aménagement de gestion des eaux, et notamment de l’objectif de non-dégradation des zones humides.
- les incidences des choix retenus sur les zones humides.
- la prise en compte de la préservation et de la mise en valeur des zones humides.
- les mesures envisagées pour éviter, réduire, et compenser (s’il y a lieu) à hauteur d’une valeur guide de 200% la surface de zone humide détruite (conséquence dommageable), soit par la création de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la biodiversité, soit par la remise en état d’une surface de zones humides existantes.
Le(s) document(s) graphique(s)
Ce document prévu à l’article R.122-3 du code de l’urbanisme doit indiquer :
- Les zones humides dans des secteurs délimités où les constructions, affouillements, exhaussements, assèchements ... ne sont pas autorisés.
- En zone de montagne : Les plans d’eau naturels ou artificiels dont les parties naturelles des rives sont protégées sur une distance de 300 mètres à compter de la rive, où les constructions, installations, routes nouvelles, extractions et affouillements sont interdits sauf dérogation fixée à l’article L.145-5 du CU.